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Acerca de

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Constitution VII
L'Autorité & la Responsabilité

80. Nous ne pouvons former de communauté entre nous à moins que les échanges et les décisions qui nous rapprochent dans une unité de pensée, de sentiment et d’action ne nous guident dans notre vie commune et notre mission. Par notre engagement à l’obéissance, nous avons tous l’obligation de participer à ces échanges et décisions et d’y conformer notre conduite.

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81. Nous sommes tous responsables de voir à ce que nos vies s’harmonisent à l’Évangile et nos apostolats à la mission du Christ. En chapitres, en conseils ou comme individus, nous devons à nos confrères ce dialogue franc et respectueux sur les décisions à prendre et qui nous concernent tous. L’Esprit du Seigneur peut choisir quiconque d’entre nous pour énoncer les vérités que nous avons tous besoin d’entendre. Notre vœu d’obéissance lui-même oblige chacun de nous à assumer la part de responsabilité qui lui revient en vue du bien commun.

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82. L’autorité est un ministère dont sont investis nos supérieurs et ils l’exercent parmi nous et pour nous en accord avec les constitutions et les statuts. Ils facilitent l’échange et se prêtent eux-mêmes au dialogue entre les membres de la communauté, ils président à l’élaboration de consensus si c’est possible et voient à ce que les décisions soient prises. Que ce soit de son propre chef, à la suite d’une consultation, ou du consentement nécessaire d’autres personnes, le supérieur doit arrêter ses décisions en fonction de ce qu’il peut, en conscience, assumer le mieux.

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83. Le supérieur annonce avant tout l’Évangile et en témoigne au milieu de ses confrères. Il voit à ce que nous restions attentifs à l’appel du Seigneur et nous guide dans notre réponse communautaire et individuelle. Il nous interpelle à remplir nos engagements comme membres de Sainte-Croix.

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84. Le supérieur doit aussi présider. Chacun est responsable du bien commun, mais il appartient au supérieur de faire appel au sens de la responsabilité communautaire en chacun de nous. Il voit à ce que l’apport de chacun s’insère harmonieusement dans l’effort de tous en vue de la vie et de la mission communes.

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85. Le supérieur est aussi un pasteur à qui ont été confiés les intérêts spirituels et matériels de chacun des membres. Tous sont en droit d’attendre de lui encouragement, reconnaissance, correction, sollicitude et tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Avec tact et prudence, il veille au bien-être intégral de chaque personne et de la communauté.

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86. La création d’une communauté locale relève du supérieur provincial selon les normes établies par le chapitre provincial. Ces dernières doivent tenir compte des exigences de la mise en commun de la bourse, de la table et de la prière.

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87. Le supérieur provincial, du consentement écrit de l’évêque diocésain, érige les maisons, mais il appartient au supérieur général, après avoir consulté l’évêque, de les supprimer. La suppression des résidences revient au supérieur provincial.

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88. La communauté locale est sous l’autorité d’un supérieur ou d’un directeur si elle ne répond pas aux exigences d’une maison religieuse. Les supérieurs et les directeurs sont nommés par le supérieur provincial après consultation des religieux de la communauté locale et ils doivent être membres de vœux perpétuels depuis au moins un an. Les supérieurs sont nommés pour trois ans et, au terme d’un second mandat triennal consécutif, ils ne peuvent être renommés sans le consentement du supérieur général. Les directeurs exercent leur autorité au nom du supérieur provincial en vertu d’un pouvoir délégué. Ils sont nommés pour des mandats de durée variable mais qui ne s’étendent pas ordinairement au-delà de six années consécutives.

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89. Le supérieur ou le directeur est assisté d’un conseil local auquel il recourt pour avis et consentement. Dans les communautés locales plus nombreuses, le conseil local se compose d’au moins trois membres. Dans les communautés plus restreintes, tous les membres peuvent faire partie du conseil. Le mandat des conseillers est de même durée que celui du supérieur, mais il demeure renouvelable. Les conseillers sont des membres de vœux perpétuels. Dans des cas exceptionnels, des membres de vœux temporaires depuis au moins quatre ans peuvent être nommés, mais non élus, conseillers ; toutefois ils ne peuvent jamais être assistant supérieur ou assistant directeur. Dans une maison où vit un nombre important de membres des deux sociétés, chacune d’elles doit être représentée au sein du conseil par au moins un de ses membres.

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90. Le district est constitué d’un secteur d’une province situé en dehors de ses frontières géographiques, mais sous sa juridiction. Il est érigé par le chapitre provincial avec l’approbation du supérieur général. Il dispose de l’autonomie nécessaire à l’épanouissement de sa vie commune et à l’essor de ses activités apostoliques. Il est régi selon les normes établies par le chapitre provincial.

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91. Dans un district, le supérieur est élu ou nommé conformément aux normes établies. Son mandat de trois ans ne peut être reconduit que deux fois. Il doit être profès de vœux perpétuels depuis au moins trois ans. Il est assisté d’un conseil d’au moins trois membres. Si une société est moins nombreuse que l’autre, mais que ses membres constituent une partie substantielle du district, chacune d’elles doit avoir au minimum un de ses membres au sein du conseil.

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92. Définition d’une vice-province. Article supprimé par le chapitre général de 1998.

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93. La province est constituée d’un secteur de la congrégation qui jouit d’une grande autonomie. Érigée par le chapitre général et sous l’autorité d’un supérieur provincial, elle comporte un certain nombre de maisons et de membres, et des ressources financières suffisantes pour soutenir et développer ses activités apostoliques, la promotion des vocations, la formation et la vie commune. Bien qu’une province soit autonome quant à sa vie communautaire et à sa participation à la mission de la congrégation, elle dépend du supérieur général et agit en collaboration avec les autres provinces.

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94. Les provinces sont homogènes ou mixtes selon qu’elles comprennent des membres d’une même société, pères ou frères, ou des membres des deux sociétés.

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95. Le chapitre provincial est investi de la plus haute autorité dans une province ; il doit discerner et prendre des décisions sur les questions les plus importantes par rapport au bien commun. A moins que, dans des circonstances particulières, le supérieur général ait autorisé une autre méthode pour le constituer, le chapitre se compose, en plus des capitulants élus par les membres de la province, des capitulants d’office : le supérieur provincial qui préside, l’assistant supérieur provincial, les supérieurs de district, les conseillers provinciaux élus et, si le chapitre provincial précédent n’a pas statué autrement, les conseillers nommés. Les élus doivent être plus nombreux que les capitulants d’office. Dans une province mixte, chaque société choisit des délégués parmi ses membres ; ces capitulants sont élus au prorata des membres de la province qui ont voix active dans les sociétés respectives.

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96. Le chapitre provincial se réunit ordinairement tous les trois ans. Il analyse la situation de la vie communautaire et de la mission dans la province, détermine les orientations majeures pour l’avenir, élit les officiers et les délégués qui relèvent de sa compétence, érige les districts et suit leur développement. La présence des deux tiers des capitulants est requise pour que les actes soient valides.

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97. Le supérieur provincial, investi d’une autorité personnelle sur tous les membres et toutes les maisons, guide et gouverne la province. Il est élu par le chapitre provincial aux deux tiers des voix ou selon une autre méthode conforme aux statuts. Le supérieur général confirme cette élection par écrit. Il peut aussi être nommé pour un terme de six ans tel que prévu dans les statuts, et peut être élu ou nommé pour un terme consécutif de trois ans. Il doit être profès de vœux perpétuels depuis au moins cinq ans. S’il croit devoir renoncer à son office, il consulte d’abord son conseil, puis remet sa renonciation au supérieur général. Si l’office devient vacant, l’assistant agit comme supérieur provincial. Le supérieur général, après avoir consulté les membres de la province, demande au supérieur provincial intérimaire de tenir une élection ou le nomme supérieur provincial jusqu’au prochain chapitre provincial.

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98. Le conseil provincial se compose d’au moins quatre membres, dont deux sont élus par le chapitre provincial. Après avoir reçu les recommandations du supérieur provincial, le supérieur général nomme les autres conseillers ; il confirme aussi la désignation de l’assistant et du secrétaire et le rang des conseillers tels que présentés par le supérieur provincial. Tous ont des mandats de trois ans. L’assistant supérieur provincial est le vicaire du supérieur provincial. Si un conseiller veut renoncer à son office, il doit d’abord consulter le supérieur provincial, puis remettre sa renonciation au supérieur général.

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99. Le chapitre général est investi de la plus haute autorité dans la congrégation. Il doit discerner et prendre des décisions sur les questions les plus importantes par rapport au bien commun, et réglementer les relations entre les sociétés et les provinces. Il comprend, à titre de capitulants d’office, le supérieur général qui préside, les assistants généraux et les supérieurs provinciaux. Les élus doivent dépasser en nombre les capitulants d’office. Chacune des sociétés élit des capitulants parmi ses membres selon le principe de la parité, de sorte que, à l’exclusion du supérieur général, les sociétés soient représentées par un nombre égal de capitulants. Le supérieur général participe aux réunions et aux votes des deux sociétés lorsqu’elles agissent séparément.

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100. Le chapitre général se réunit ordinairement tous les six ans. Il analyse la situation de notre vie communautaire et de notre mission, voit à la promotion et à la sauvegarde de l’héritage de la congrégation, révise et modifie les statuts, émet des décrets, des recommandations et des déclarations, élit le supérieur général et les assistants généraux, et érige, divise ou supprime les provinces. La présence des deux tiers des capitulants est requise pour que les actes soient valides.

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101. Le supérieur général, investi d’une autorité personnelle sur toutes les provinces, les maisons et sur tous les membres, guide et gouverne la congrégation. Il est élu aux deux tiers des voix par le chapitre général, pour un mandat de six ans ou jusqu’au prochain chapitre général ordinaire, et peut être élu pour un second mandat consécutif. Il doit être prêtre et avoir été profès de vœux perpétuels depuis au moins dix ans. Si l’office du supérieur général devient vacant, le premier assistant convoque un chapitre général dans les six mois qui suivent pour élire un remplaçant qui aura à terminer le mandat. Du consentement des autres assistants, il peut attendre la tenue du chapitre ordinaire qui suit si ce dernier doit avoir lieu dans moins d’un an. Durant cette période, il agit comme supérieur général intérimaire et les actes qui exigent les ordres sacrés sont accomplis par le premier prêtre assistant.

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102. Dans le cas où le supérieur général croirait devoir renoncer à son office, il consulte les assistants généraux et présente sa renonciation au Saint-Siège, à moins qu’un chapitre général extraordinaire soit en session à ce moment-là. Seul le Saint-Siège peut révoquer le supérieur général de son office.

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103. Le supérieur général est assisté d’un conseil général dont les quatre membres sont élus au chapitre général, chaque société élisant séparément deux de ses membres. Leur mandat est de même durée que celui du supérieur général. Leur rang alterne entre les deux sociétés, le premier assistant étant toujours d’une société différente de celle du supérieur général. Le premier assistant est le vicaire du supérieur général. Le secrétaire général et l’économe général sont nommés par le supérieur général et agissent sous son autorité.

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104. Le conseil de la congrégation constitue un organisme consultatif. Il comprend le supérieur général qui convoque et préside les réunions, les assistants généraux, les supérieurs provinciaux et, conformément aux statuts, les supérieurs de district. D’autres personnes peuvent aussi être invitées à y participer. Le conseil se préoccupe de la situation courante de la vie et de la mission de la congrégation. Il permet au supérieur général de profiter d’une consultation plus vaste pour s’acquitter de sa responsabilité de coordination d’un plan d’ensemble à l’échelle de la congrégation, surtout en ce qui concerne de nouvelles œuvres et fondations internationales.

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105. Tous les membres de la congrégation profès de vœux perpétuels ou de vœux temporaires depuis au moins quatre ans ont voix active ou le droit de vote. Un chapitre provincial peut accorder la voix active, entière ou partielle, à d’autres membres.

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106. Tous les membres de vœux perpétuels de la congrégation, selon les dispositions des constitutions et des statuts, ont voix passive ou le droit d’être élus à un office.

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107. Lorsque le supérieur provincial est un frère, tous les actes impliquant l’ordination ou la juridiction ecclésiastique sont accomplis par le prêtre qui assume la fonction de premier assistant ou conseiller, ou sont référés au supérieur général.

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108. La congrégation au niveau général, les provinces, les districts et les maisons ont le droit et la capacité d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens matériels. Ces avoirs sont administrés en conformité avec les normes des statuts, des décrets capitulaires, du droit canonique et du droit civil, et en accord avec les autorités supérieures respectives. Ils sont gérés en tant que biens d’une congrégation d’hommes qui ont fait entre eux le vœu de pauvreté et se sont engagés à la promotion de la justice sociale parmi les pauvres.

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109. Si un membre veut se séparer de la congrégation de façon temporaire ou permanente, ou si la congrégation juge nécessaire de renvoyer un de ses membres, les normes du droit canonique s’appliquent. Ceux qui ont légitimement quitté la congrégation peuvent être réadmis selon les normes du droit canonique.

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110. Le chapitre général, à la majorité absolue des voix, peut modifier les statuts de la congrégation. Les constitutions peuvent être modifiées lorsque les changements, votés au deux tiers des voix par le chapitre général, sont approuvés par le Saint-Siège.

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111. Tous les membres de la congrégation confirmeront et incarneront leur fidélité au Seigneur et leur fraternité en Sainte-Croix en observant ces constitutions dans une obéissance sincère et sans réserve.

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